
NORMES
Comportement au feu des stores : comment lire l'exigence d'un devis
Le comportement au feu des stores est une des exigences les plus souvent écrites, et une des moins utilisables telles quelles. Un devis qui demande un « tissu ignifuge » ne dit rien : le mot n'est rattaché à aucune méthode de mesure, aucun soumissionnaire ne peut être écarté sur cette base, et aucun ne peut être mis en défaut. La question se règle donc plus tard, quand trois entrepreneurs ont déposé trois produits qui n'ont pas subi les mêmes essais. À ce stade, la correction coûte cher : le produit est fabriqué, parfois installé, et la substitution se négocie en extra. Voici ce qu'une exigence doit nommer pour être vérifiable.
« Ignifuge » décrit une impression, pas un critère
Le mot n'est rattaché à aucune méthode de mesure. Deux tissus présentés comme ignifuges peuvent avoir été évalués selon des protocoles différents, ou ne pas avoir été évalués du tout. Au dépôt des soumissions, la ligne budgétaire ne compare donc pas les mêmes produits, et l'écart de prix ne reflète pas un écart de conformité.
Trois formulations qui ne créent aucune obligation vérifiable :
- « tissu ignifuge »
- « tissu traité au feu »
- « conforme aux normes en vigueur »
La troisième est la plus fragile : elle renvoie l'interprétation au soumissionnaire, c'est-à-dire à la partie qui a le moins intérêt à la resserrer.
Une distinction de vocabulaire vaut la peine d'être posée avant d'aller plus loin. Un tissu ignifugé a reçu un traitement qui retarde l'allumage et la propagation de la flamme. Un tissu résistant à la flamme de façon inhérente tient cette propriété de la fibre elle-même. Les deux peuvent réussir le même essai, mais le premier dépend de la tenue de son traitement dans le temps et à l'entretien. Quant à « ininflammable », le mot ne devrait servir à personne : aucun textile n'est incapable de brûler, et les normes parlent de résistance à la flamme, jamais d'incombustibilité.
Les quatre éléments d'une exigence vérifiable
Une clause tient debout quand elle répond à quatre questions dans l'ordre.
- Quelle méthode d'essai est visée, et laquelle de ses variantes. Elle se nomme. Le devis ne la choisit pas : il reprend l'exigence applicable au projet.
- Qui fournit l'attestation. Le fabricant du tissu émet le document. L'installateur le transmet.
- Quand elle est remise. Au dépôt des fiches techniques, avant la fabrication.
- Sur quoi elle porte. Le matériau, le fini et, s'il y a lieu, la doublure réellement fournis.
Les quatre points tiennent en trois lignes dans une section. À notre avis, c'est le meilleur rapport entre l'effort de rédaction et le risque évité dans toute la section 12 24 00.
Le deuxième point mérite d'être détaillé. Une lettre signée par l'entrepreneur qui déclare que le produit est conforme n'est pas une attestation : c'est un engagement contractuel, utile en cas de litige, mais qui n'établit rien sur le produit lui-même. Le document recherché est celui qui rattache un résultat d'essai à un matériau identifié. La différence apparaît le jour où quelqu'un demande sur quoi l'essai a porté.
NFPA 701 et CAN/ULC-S109 sont des méthodes d'essai, pas des labels
NFPA 701 est une méthode d'essai publiée par la National Fire Protection Association, qui porte sur la propagation de la flamme dans les textiles et les pellicules. CAN/ULC-S109 est la norme canadienne d'essai au feu des tissus et pellicules résistants à la flamme, que cette résistance soit inhérente à la fibre ou obtenue par un traitement chimique. Dans les deux cas, il s'agit de protocoles : un échantillon est soumis à un essai, et le résultat vaut pour ce qui a été soumis.
La conséquence pratique est souvent mal comprise. Un tissu n'est pas « certifié » de façon permanente et universelle. L'attestation se rattache à une composition et à un traitement donnés. C'est exactement pour cette raison que la portée doit apparaître dans la clause, et pas seulement le nom de la méthode.
Nommer la norme ne suffit pas : il faut nommer la méthode
NFPA 701 contient deux méthodes d'essai, et le produit détermine laquelle s'applique. La méthode 1, à petite échelle, vise les matériaux dont la masse surfacique ne dépasse pas 700 g/m² (21 oz/vg²), ce qui couvre la majorité des tissus de rideaux et d'habillage de fenêtre. La méthode 2, à grande échelle, vise notamment les doublures d'occultation en tissu enduit de vinyle, les tentures qui en comportent une, et les pellicules plastiques.
Un devis qui écrit « NFPA 701 » sans plus reproduit donc exactement l'ambiguïté qu'il cherche à éliminer : deux produits peuvent s'y déclarer conformes sans avoir subi le même essai.
CAN/ULC-S109 fonctionne autrement. La norme comporte elle aussi deux échelles d'essai, mais les deux doivent être réussies pour que la norme soit satisfaite : ce n'est pas un choix selon le poids du matériau. Le résultat s'exprime en réussite ou en échec, sans classement.
D'où vient l'exigence sur un projet donné
La réponse ne vient pas du fournisseur de stores, et elle ne vient généralement pas non plus du code du bâtiment. Pour les tentures, rideaux et autres matériaux décoratifs, l'exigence vit d'abord au code de prévention des incendies : la disposition type prévoit la conformité à CAN/ULC-S109 pour les tentures, rideaux et autres matériaux décoratifs, textiles et pellicules compris, dans certains groupes d'usage et dans les aires de plancher ouvertes dépassant 500 m². Au Québec, ces exigences s'appliquent par le Code de sécurité, qui reprend le code national avec ses modifications.
Le rôle du devis est de reprendre cette exigence et de la rendre vérifiable, pas de l'inventer. L'usage du bâtiment, l'édition du code applicable et l'interprétation de l'autorité compétente tranchent la question ; le professionnel qui rédige la section confirme laquelle s'applique. Un fournisseur consulté en amont peut confirmer quels produits disposent d'une attestation et ce que couvre le rapport d'essai.
Ce qui fait perdre une attestation en cours de projet
Une exigence bien rédigée au devis se perd rarement à la lecture. Elle se perd en cours de projet.
- Une substitution de tissu approuvée sur des critères de prix ou de délai.
- L'ajout d'une doublure ou d'une seconde couche non couverte par l'essai.
- Un fini ou un traitement de surface différent de celui qui a été évalué.
- Un traitement appliqué en surface, altéré par un entretien inadapté.
Le deuxième cas est plus sérieux qu'il en a l'air : une doublure d'occultation en tissu enduit de vinyle ne fait pas que sortir du cadre de l'essai réalisé, elle relève d'une autre méthode d'essai.
[ENCADRE_INFO]D'expérience
Une exigence de comportement au feu se perd rarement au moment où on la lit. Elle se perd à l'approbation des dessins d'atelier et des échantillons, quand la discussion porte sur l'apparence et le délai, et que le dossier technique n'est plus dans la pièce.[/ENCADRE_INFO]
Le cas des textiles suspendus en milieu de soins
Dans un établissement de santé, la question ne se limite pas aux stores, et elle ne se limite pas non plus aux mêmes normes.
Les rideaux séparateurs de chambre, les rideaux de cabine et les tentures de fenêtre y sont visés par une exigence qui leur est propre : le code de prévention des incendies renvoie, pour les établissements de soins, à CAN/CGSB-4.162-M, « Hospital Textiles – Flammability Performance Requirements ». Une section qui exige CAN/ULC-S109 partout dans un hôpital, sans distinguer ce qui relève des textiles hospitaliers, laisse un trou qui n'apparaît qu'à la vérification.
Trois particularités méritent ensuite d'être traitées explicitement.
- Le volume. Une substitution de tissu ne touche pas une fenêtre, mais un étage complet. L'écart entre ce qui a été évalué et ce qui est livré se multiplie d'autant.
- Le lavage. Ces textiles sont retirés, lavés et réinstallés en cycle. Si la tenue au feu repose sur un traitement appliqué en surface plutôt que sur la fibre elle-même, la question du maintien de la propriété après entretien doit être posée au fabricant, avec le cycle d'entretien réel de l'établissement.
- Le remplacement en cours de vie. Les rideaux se remplacent bien avant le bâtiment. Sans une fiche conservée au dossier d'exploitation, personne ne saura, dans cinq ans, quel produit avait été accepté ni pourquoi.
Sur ce type de projet, la valeur d'une section bien rédigée ne se mesure pas à la livraison. Elle se mesure au premier réapprovisionnement, quand l'équipe technique doit commander de nouveau sans reprendre toute l'analyse.
La séquence à écrire dans la section
- Nommer la méthode d'essai visée, et la variante applicable au produit.
- Traiter à part les textiles suspendus en milieu de soins, qui relèvent de leur propre exigence.
- Exiger l'attestation du fabricant du tissu, pas une lettre d'engagement de l'entrepreneur.
- Fixer la remise au dépôt des fiches techniques, avant fabrication.
- Préciser que l'attestation porte sur le matériau, le fini et la doublure fournis.
- Prévoir que toute substitution rouvre l'obligation.
Six lignes dans une section, et la situation qu'aucun calendrier n'absorbe est écartée : découvrir à la livraison que le produit installé n'est pas celui qui a été évalué.
Questions fréquentes
Est-ce qu'un tissu peut être certifié une fois pour toutes ?
Non. L'attestation se rattache à un matériau précis, dans un fini donné, évalué selon une méthode d'essai nommée. Un changement de traitement, de fini ou de doublure sort du cadre de ce qui a été évalué. C'est la raison pour laquelle la clause doit préciser que l'attestation porte sur ce qui est réellement fourni.
Suffit-il d'écrire « NFPA 701 » au devis ?
Non. La norme contient deux méthodes d'essai, et le produit détermine laquelle s'applique : la méthode 1 pour les matériaux d'au plus 700 g/m², la méthode 2 notamment pour les doublures d'occultation en tissu enduit de vinyle et les pellicules. Écrire la norme sans la méthode laisse subsister l'ambiguïté que la clause cherche à fermer.
Qui doit fournir l'attestation, l'installateur ou le fabricant ?
Le fabricant du tissu. L'installateur transmet le document, il ne l'émet pas. Un devis qui demande « l'attestation de l'entrepreneur » obtient une lettre d'engagement, ce qui n'a pas la même valeur qu'un rapport d'essai rattaché au produit livré.
À quel moment faut-il exiger l'attestation ?
Au dépôt des fiches techniques, avant la fabrication. Exigée à la livraison, elle arrive trop tard : le produit existe, et la seule correction possible devient une substitution en extra ou un refus de matériel, avec l'effet correspondant sur le calendrier.
Les rideaux séparateurs d'hôpital relèvent-ils de la même exigence que les stores ?
Pas nécessairement. Dans les établissements de soins, les tentures de fenêtre, les rideaux de cabine et la literie sont visés par CAN/CGSB-4.162-M, une norme propre aux textiles hospitaliers. Une section qui applique la même clause à tout le bâtiment risque de manquer cette distinction.
Est-ce que l'exigence vise aussi les toiles à rouleau et les pellicules ?
Les méthodes d'essai portent sur des textiles et des pellicules, ce qui couvre plusieurs types de produits d'habillage de fenêtre. La question à poser au fournisseur reste la même : sur quel matériau l'essai a-t-il été réalisé, selon quelle méthode, et est-ce exactement celui qui sera livré ?






